J.O. 71 du 24 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05627

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Instruction du 4 mars 2004 modifiant l'instruction du 23 septembre 1998 relative aux aéronefs ultralégers motorisés


NOR : EQUA0400422J



I. - Au paragraphe 2 « Définitions et abréviations » :

Le 4 de la définition de la masse à vide est remplacé par :

« 4. Les éventuels équipements spéciaux liés à une utilisation particulière (notamment les skis, les flotteurs ou le matériel nécessaire pour l'épandage agricole, la photographie aérienne, le remorquage de banderoles ou le remorquage de planeurs ultralégers tels que définis par l'arrêté du 7 octobre 1985 relatif à l'utilisation de planeurs ultralégers). »

II. - Le dernier alinéa de la définition de la masse maximale est remplacé par :

« Dans le cas d'un aéronef équipé d'un parachute de secours, l'augmentation de 5 % de la masse maximale autorisée porte respectivement cette masse à 315 kg pour un monoplace et 472,5 kg pour un biplace. Dans le cas d'un ULM amphibie ou d'un ULM hydravion à flotteurs, l'augmentation de 10 % de la masse maximale autorisée porte respectivement cette masse à 330 kg pour un monoplace et 495 kg pour un biplace. Les augmentations de masse ne sont pas cumulables. »

III. - L'alinéa suivant est supprimé :

« Vc : vitesse de rafale maximale. Cette vitesse peut être égale à VA pour un ULM simple et correspond à la vitesse maximale en air agité. »

Il est remplacé par :

« Vc (vitesse conventionnelle) : vitesse indiquée corrigée des erreurs liées à l'installation anémométrique. »

IV. - La définition suivante est ajoutée :

« Puissance maximale : puissance maximale démontrée sur banc par le constructeur du moteur à tous les régimes moteurs possibles. »

V. - La définition de la puissance maximale continue est modifiée comme suit :

« Puissance maximale continue : puissance maximale démontrée par le constructeur pouvant être soutenue pendant une durée illimitée. »

VI. - Au 7.2 « Epreuves en vol », il est ajouté :

« Pour un ULM simple la vitesse de rafale maximale peut être égale à la vitesse maximale en air agité VA. »

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution de la présente instruction, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 2004.



Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim